Demande commune d’ajout de LADIRE à la CAPD du 25 mars

Les délégués du personnel élus en CAPD au titre du SNUDI-FO 94 et du SNUipp-FSU 94

A

Madame la Directrice Académique du Val-de-Marne

Créteil le 18 mars 2021

Madame la Directrice Académique,

Conformément au règlement intérieur de la CAPD du Val-de-Marne et aux l’article 6 et 10 du décret du 24 février 1989 « relatif aux directeurs d’école », les élus du personnel à la CAPD soussignés ont l’honneur de solliciter l’ajout d’un point consacré à « la liste d’aptitude à la direction d’école 2021 » à l’ordre du jour de la CAPD du 25 mars ou la convocation d’une autre CAPOD avec ce point à l’ordre du jour.

Nous demandons à disposer, comme l’année dernière, de la liste des candidats et des avis de leur IEN et le cas échéant du jury.

Nous demandons aussi que les représentants du personnel à la CAPD qui sont mandatés par les collègues puissent consulter préalablement les appréciations (des IEN et du jury) motivant les avis négatifs.

Dans l’attente de votre réponse, soyez assurée, madame la Directrice Académique de toute notre considération.

Les délégués du personnel élus en CAPD au titre du SNUDI-FO 94 et du SNUipp-FSU 94

Thierry Audin                                                        Hélène Houguer

Luc Bénizeau                                                         Emmanuelle Jollet

Benoit Balordi                                                       Thierry Guintrand

Christine Briant Bazin

 

Décret du 24 février 1989 « relatif aux directeurs d’école »

Article 6 :

« Il est établi chaque année une liste d’aptitude par département. L’inscription sur une liste d’aptitude départementale demeure valable durant trois années scolaires.

Sauf dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 7, cette liste d’aptitude est arrêtée par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 et après avis de la commission administrative paritaire départementale mentionnée à l’article 10. »

Article 10 :

« Dans la limite des emplois vacants et après avis de la commission administrative paritaire départementale unique, compétente à l’égard des instituteurs et des professeurs des écoles, sont nommés par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dans l’emploi de directeur d’école :

1° Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude départementale ;

2° Sur leur demande, les instituteurs et les professeurs des écoles qui avaient été nommés dans un emploi de directeur d’école dans un autre département et qui sont nouvellement affectés dans le département dans lequel sont effectuées les nominations ;

3° Sur leur demande, les instituteurs et les professeurs des écoles qui, nommés dans le même département ou dans un autre département dans un emploi de directeur d’école, ont occupé ces fonctions durant trois années scolaires au moins. »

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